EXTRAIT DU
J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2002 page 7613

Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité


Arrêté du 24 avril 2002 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en ce qui concerne la spécialité GENOTONORM

NOR : MESS0221297A


La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 1997 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1997 en ce qu'il concerne la fiche d'information thérapeutique GENOTONORM ;
Après avis de la Commission de la transparence ;
Après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale,
Arrêtent :



Art. 1er. - La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée comme suit :
Les seules indications thérapeutiques de GENOTONORM ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement sont les suivantes :
- retard de croissance lié à un déficit somatotrope ou retard de croissance associé à un syndrome de Turner ou à une insuffisance rénale chronique ;
- syndrome de Prader-Willi (SPW) afin d'améliorer la croissance et la composition corporelle. Le diagnostic de SPW doit être confirmé par le test génétique approprié.
La fiche d'information thérapeutique prévue à l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale pour GENOTONORM figure en annexe au présent arrêté.


Art. 2. - Les dispositions relatives à GENOTONORM qui figuraient dans l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 1997 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux et dans l'arrêté du 6 novembre 1997 en ce qu'il concerne la fiche d'information thérapeutique GENOTONORM sont abrogées.


Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud



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A N N E X E
FICHE D'INFORMATION THERAPEUTIQUE
MEDICAMENT D'EXCEPTION
GENOTONORM
Hormones de croissance
GENOTONORM


GENOTONORM KABIVIAL 5,3 mg/1 ml, avec conservateur, poudre et solvant pour solution injectable en cartouche.
GENOTONORM 5,3 mg/1 ml, 12 mg/1 ml, avec conservateur, poudre et solvant pour solution injectable en cartouche.
Avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale
(Art. R. 163-2, 3e alinéa, du code de la sécurité sociale)


GENOTONORM, hormone de croissance humaine biosynthétique, est un médicament soumis à prescription restreinte dont les conditions de prise en charge relèvent de la procédure des médicaments d'exception.
Indications thérapeutiques remboursables
Chez l'enfant :
- retard de croissance lié à un déficit somatotrope ou retard de croissance associé à un syndrome de Turner ou à une insuffisance rénale chronique ;
- syndrome de Prader-Willi (SPW) afin d'améliorer la croissance et la composition corporelle. Le diagnostic de SPW doit être confirmé par le test génétique approprié.

Modalités d'utilisation
Le traitement doit être instauré à l'hôpital par des spécialistes en pédiatrie et/ou en endocrinologie et maladies métaboliques exerçant dans les services spécialisés en pédiatrie et/ou en endocrinologie et maladies métaboliques.
Tous les ans, l'intérêt du traitement doit être réévalué à l'hôpital par ces mêmes spécialistes.
Le renouvellement de la prescription initiale à la même posologie est possible, dans les périodes intermédiaires, par tout médecin.
Il existe des cas de patients non répondeurs, pour lesquels aucun facteur prédictif n'a actuellement été identifié.
Pour permettre un meilleur suivi des patients, le changement d'hormone de croissance n'est pas recommandé au cours du traitement, sauf si le prescripteur hospitalier qui a initié le traitement l'estime justifié.
L'arrêt du traitement est impératif en cas d'apparition ou d'évolution d'un processus tumoral.
Le traitement par hormone de croissance ne permet pas d'améliorer la croissance des patients dont les épiphyses sont soudées, d'où l'intérêt de bien peser l'instauration du traitement par hormone stéroïdienne sexuelle.
Le respect des mentions légales actualisées de l'AMM est essentiel. Les parents et/ou les familles doivent être informés de la survenue possible de certains effets indésirables et les patients soumis à une surveillance médicale régulière.
La procédure relative aux « médicaments d'exception » comporte la rédaction de la prescription, dans tous les cas, sur une ordonnance spéciale attestant de la conformité aux indications de la fiche d'information thérapeutique. Les affections ouvrant droit à la prise en charge de GENOTONORM sont des maladies de longue durée au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire nécessitant des soins continus de plus de six mois et relevant à ce titre de la procédure d'examen conjoint entre médecin traitant et médecin-conseil.
GENOTONORM (somatropine) est une hormone de croissance biosynthétique produite par une souche d'E.coli, qui reproduit exactement la séquence de l'hormone somatotrope naturelle.
Plusieurs spécialités à base d'hormone de croissance sont commercialisées. Chacune de ces spécialités a été évaluée dans des indications et selon des critères donnés. Toutes n'ont pas les mêmes indications. Lorsque plusieurs d'entre elles possèdent la même indication, pour des raisons historiques ou de procédure administrative (AMM nationale ou de reconnaissance mutuelle), la formulation du libellé d'indication n'est pas toujours parfaitement superposable. Il existe également de légères variations des fourchettes posologiques retenues dans les AMM, compte tenu des essais cliniques présentés dans les dossiers d'enregistrement.

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